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24/03/2007
Les résidents considérés comme non-résidents d’un point de vue fiscal et les résidents à l’étranger, vont-ils payer l’impôt de solidarité sur la fortune sur leurs biens immobiliers de Saint Barthélemy ?
Sont soumis à l’ISF, les personnes physiques qui, au 1er janvier de l’année d’imposition, ont en France, leur domicile fiscal et possèdent un patrimoine d’une valeur nette supérieure au seuil d’imposition.
Sont également imposables, dans les mêmes conditions, les personnes physiques non domiciliées en France mais qui y possèdent des biens d’une valeur nette excédant ce même seuil d’imposition.
Les personnes physiques domiciliées en France sont imposées sur leur patrimoine mondial.
Les personnes physiques non domiciliées en France sont imposées sur leur patrimoine établi sur le territoire français.
Le code général des impôts (dont la rédaction est antérieure à la création des collectivités territoriales de Mayotte, Saint Martin et Saint Barthélemy) considère que la France au plan fiscal est entendue comme étant constituée de la métropole et des départements d’outre-mer.
Cela signifie-t-il que les biens situés sur le territoire de la collectivité territoriale de Saint Barthélemy échapperont à l’assiette de l’ISF ?
Nous estimons que le principe de dévolution de compétence en matière d’impôts aux collectivités territoriales empêche que la définition du territoire fiscal de l’Etat soit étendue aux collectivités territoriales nouvellement créées.
Néanmoins, Saint Barthélemy va constituer une exception parmi les quatre collectivités territoriales.
L’article LO 6214-4 de la loi organique qui constitue cette spécificité dispose que :
« Les personnes physiques ne peuvent être considérées comme ayant leur domicile fiscal à Saint Barthélemy qu'après y avoir résidé pendant cinq ans au moins.
Les personnes physiques ou morales qui ne remplissent pas les conditions de résidence fixées aux deux alinéas précédents sont considérées
comme ayant leur domicile fiscal en métropole »
.
Ce texte a une portée particulière pour l’ISF.
En effet, les personnes physiques qui ne rempliront pas les conditions de résidence exigées pour être résidentes fiscales de Saint Barthélemy seront considérées comme ayant leur domicile fiscal en métropole.
Elles devront en conséquence déclarer et payer l’ISF sur leur patrimoine mondial.
S’agissant des résidents de métropole (auxquels sont assimilés les résidents de Saint Barthélemy depuis moins de 5 ans plus l'année d'emménagement) et des départements d'outre mer, l'imposition à l'ISF est certaine au regard de la rédaction de l'article LO 6214-4.
S’agissant des résidents à l’étranger, la situation est particulièrement confuse.
Les conventions fiscales qui sont toutes antérieures à la loi organique du 21 février 2007, définissent généralement la France ainsi :
« Le terme " France " désigne la République française, et, dans son acception géographique, les départements européens et d'outre-mer de la République française y compris la mer territoriale, et au-delà de celle-ci les zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la République française a des droits souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation des ressources naturelles des fonds marins, de leur sous-sol et des eaux surjacentes ; »
Ainsi, au regard des conventions fiscales en vigueur, Saint Barthélemy ne constituait pas une exception au territoire fiscal français puisque Saint Barthélemy n’était qu'une dépendance du département de la Guadeloupe.
De ce fait, la modification du statut de Saint Barthélemy avec son exception fiscale, engendre pour l’Etat l’obligation d’interpréter ce qui constitue désormais son territoire fiscal au regard de l'article L0 6214-4 pour ses relations avec les états étrangers.
Pour l’imposition, le gouvernement français pourra estimer sans difficulté qu’il ne résultera de l’imposition à l’ISF des résidents à l’étranger aucune discrimination puisque les nationaux français résidents physiquement à Saint Barthélemy mais n’y étant pas domiciliés d’un point de vue fiscal et les résidents de France établis en dehors de Saint Barthélemy, resteront assujettis à l’ISF ainsi qu’à tous les impôts de l'Etat.
La volonté d'étendre l'imposition à l'ISF des résidents à l'étranger possédant des biens à Saint Barthélemy, est apparue dans la version du texte de l'article LO 6214-4 deux jours avant le vote final de la loi organique par les deux chambres du parlement.
En effet, la mention "quelque soit leur nationalité" avait été ajoutée discrètement à la faveur d'un amendement après la mention "sont considérés comme ayant leur domicile fiscal en métropole", de sorte que la question qui nous préoccupe était ainsi définitivement réglée dans le sens de l'imposition. (voir notre article
Alerte sur la COM 8 février 2007
)
A la suite de différentes tractations de dernière minute, cet amendement a été retiré.
Il demeure cependant que l'instauration d'un domicile fiscal virtuel en métropole pour les personnes qui ne remplissent pas la condition de durée de résidence peut signifier que la COM leur est transparente. Ainsi en suivant cette interprétation, à l'exception de la catégorie résiduelle des résidents fiscaux de Saint Barthélemy, toutes autres personnes relèveront des impôts de métropole dont l'ISF.
Il semble que ce soit une volonté bien réelle puisque par comparaison, le texte fiscal pour Saint Martin est tout autre: la condition de durée de résidence est strictement limitée aux métropolitains et résidents des départements d'outre mer souhaitant s'installer à Saint Martin. Ceux-ci y bénéficieront du barème fiscal d'outre-mer.
L'article L0 6314-4 dispose en effet que: "les personnes physiques
dont le domicile fiscal est établi dans un département de métropole ou d'outre mer
ne peuvent être considérés comme ayant leur domicile fiscal à Saint Martin qu'après y avoir résidé pendant cinq ans au moins".
D'autre part, aucune condition de durée pour bénéficier de l'autonomie fiscale de Mayotte n'a été établie.
Saint Barthélemy fait donc l'objet d'une volonté particulière d'imposition.
La volonté d'imposer à l'ISF les résidents à l'étranger possédant des biens à Saint Barthélemy demeure-t-elle ?
Si oui, quand et comment sera-t-elle exprimée ?
Au gré des premiers redressements, par une instruction fiscale d'interprétation ou par une clause de la convention ?
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