Bienvenue
Presentation
DROIT DE LA COM
Saint-Barth
INSTITUTIONS & FISCALITE
Contact
INSTITUTIONS ET FISCALITE
Cliquez sur le thème qui vous intéresse
Les thèmes :
La loi organique
Compétences nouvelles
Fiscalité: nouveau statut
Qui est résident fiscal de Saint Barthélemy ?
Impôt sur la fortune à Saint Barth ?
Barème de l'ISF
CSG
CRDS
Prélèvement social de 2% et contribution additionnelle
Droit de préemption - Expropriation
Interprétations issues d'autres collectivités d'outre mer
Réflexions sur l'avenir de Saint Barth
QUI EST RESIDENT FISCAL DE SAINT BARTHELEMY?
Contribution dans l'attente de la convention fiscale
07/10/2007
En attendant la signature de la convention fiscale entre l'Etat et Saint Barthélemy, chacun se demande qui bénéficie aujoud'hui de la qualité de résident fiscal depuis le 1er juillet 2007, date de l'entrée en vigueur du nouveau statut de Saint Barthélemy.
La récente
décision n°2007-555 du 16 août 2007 du Conseil Constitutionnel
a apporté un éclairage qui ne peut laisser indifférent.
Cette décision qui comporte une analogie de situation évidente avec l'instauration à Saint Barthélemy d'un statut fiscal pour les résidents depuis plus de cinq ans, énonce que:
"Considérant qu'il ressort des travaux parlementaires que le crédit d'impôt résultant de la construction ou de l'acquisition d'une habitation principale antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi tend à soutenir la consommation et le pouvoir d'achat ;
que, toutefois, en décidant d'accroître le pouvoir d'achat des seuls contribuables ayant acquis ou construit leur habitation principale depuis moins de cinq ans, le législateur a instauré, entre les contribuables, une différence de traitement injustifiée au regard de l'objectif qu'il s'est assigné ;
que cet avantage fiscal fait supporter à l'État des charges manifestement hors de proportion avec l'effet incitatif attendu ;
qu'il en résulte une rupture caractérisée de l'égalité des contribuables devant les charges publiques.
"
Cette décision qui se rapporte à la loi en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat du 2 août 2007, rappelle un principe à valeur constitutionnelle que l'on retrouve dans toutes les constitutions des démocraties modernes: l'égalité des citoyens devant les charges publiques.
L'égalité est fondée sur l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 qui dispose que
« Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés »
.
Le Conseil Constitutionnel précise "qu'en vertu de l'article 34 de la Constitution, il appartient au législateur de déterminer, dans le respect des principes constitutionnels et compte tenu des caractéristiques de chaque impôt, les règles selon lesquelles doivent être appréciées les facultés contributives ;
que cette appréciation ne doit cependant pas entraîner de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques.
"
Ainsi, le Conseil Constitutionnel considère "que si le principe d'égalité ne fait pas obstacle à ce que le législateur édicte pour des motifs d'intérêt général des mesures d'incitation par l'octroi d'avantages fiscaux, c'est à la condition qu'il fonde son appréciation
sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu'il se propose et que l'avantage fiscal consenti ne soit pas hors de proportion avec l'effet incitatif attendu.
"
Dans le
dossier documentaire préparatoire du Conseil Constitutionnel
, sa jurisprudence constante en matière d'égalité devant les charges publiques est rappelée avec force et ne comporte aucune ambiguité.
Ne figure pas d'ailleurs dans l'énonciation des décisions rendues en cette matière, sa décision d'approbation des lois du 21 février 2007 instaurant l'autonomie de Saint Barthélemy et son statut fiscal particulier.
Or, le régime fiscal instauré par les dites lois romperait l'égalité de contribution aux charges communes des contribuables de Saint Barthélemy pourtant placés dans une situation identique et ceci par ailleurs, sans tenir compte des facultés contributives de chacun, s'il devait s'appliquer en créant une discrimination rétroactive.
En effet, le législateur a voulu par la discrimination instituée, prévenir l'évasion fiscale et non créer une différence de situation à l'égard des résidents actuels de Saint Barthélemy.
D'autre part, la loi ne dispose que pour l'avenir, elle n'a point d'effet rétroactif, tel est le principe, fixé par le Code civil. Ce principe est applicable seulement en l'absence de volonté contraire expressément formulée par le législateur.
Si la Conseil Constitutionnel a jugé que la non rétroactivité des lois ne porte que sur la question répressive ( voir
décision n°89-268 du 29 décembre 1989
) dans le respect de l'article 8 de la Déclaration des Droits de l'Homme de 1789, encore faut-il que dans les autres matières, cette rétroactivité soit clairement énoncée.
A cet égard, les lois du 21 février 2007 instituant la collectivté d'outre mer de Saint Barthélemy et son régime juridique, ne comportent aucune disposition disposant que ce régime juridique sera rétroactif.
La non rétroactivité des actes administratifs en l'absence de volonté contraire du législateur, en ce compris les conventions fiscales, est également consacrée par la jurisprudence du Conseil d'Etat du 25 juin 1948 - Société du journal "L’Aurore" qui est la juridiction suprême de l'ordre administratif.
En conséquence, il apparaît que l'avantage fiscal instauré au profit d'une catégorie particulière de citoyens de Saint Barthélemy ne saurait avoir d'application rétroactive sans porter atteinte au principe d'égalité devant les charges publiques.
Ainsi, l'art. LO 6214-4. - I. 1° qui énonce que "
les personnes physiques ne peuvent être considérées comme ayant leur domicile fiscal à Saint-Barthélemy qu'après y avoir résidé pendant cinq ans au moins
" ne dispose que pour l'avenir et non pour le passé.
Les lois du 21 février 2007 instaurant un délai minimal de cinq années de résidence à compter du 1er janvier ayant suivi l'année d'emménagement pour bénéficier du statut fiscal de résident, nous semblent désormais devoir être interprétées par la convention fiscale de deux manières alternatives
à l'égard des habitants de Saint Barthélemy résidant sur l'île depuis une date antérieure au 21 février 2007:
■ Soit tous les contribuables de Saint Barthélemy devront attendre 5 ans pour bénéficier du statut fiscal de résident,
■ Soit tous les contribuables résidant à Saint Barthélemy avant le 21 février 2007 devront bénéficier du nouveau statut fiscal de résident,
Et ce, sans considération du temps de résidence à Saint Barthélemy avant la publication des lois du 21 février 2007.
Bien entendu, la convention fiscale pourra en disposer autrement.
Néanmoins dans ce cas, sa légalité en sera probablement affectée.
© Maître Emmanuel JACQUES
Mentions légales
|
Accès privé
Emmanuel Jacques USA © 2003-2010 - Tous droits réservés
-
Création du site:
Metropole Media